ARTICLE 12 - Responsabilité du Vendeur - Garantie
Le vendeur garant de la conformité des biens au contrat, permettant au consommateur de formuler une demande au titre de la garantie légale de conformité prévue aux articles L 217-4 et suivants du Code de la consommation ou de la garantie des défauts du bien vendu au sens des articles 1641 et suivant du Code Civil est :
RHIN SAHARA EXPORT
Service SAV Internet
31 RUE DES BOSQUETS
67300 SCHILTIGHEIM
A ce titre, les demandes doivent être adressées par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception à l’adresse suivante sus-indiqué.
Et doivent comporter :
- les coordonnées du Client ;
- les références du produit ;
- les motifs de la réclamation.
Le Vendeur attire l’attention de l’acheteur sur le fait que cette garantie exclut le remplacement des produits dont l’usure est normale ou due à une utilisation anormale ou inappropriée ou résultant d’une cause étrangère aux qualités intrinsèques du produit.
(le Client doit notamment respecter la notice d’emploi et les conditions d’entretien et de nettoyage des produits, telles qu’indiquées sur l’étiquette, sur le site du fabricant ou sur le site Internet www.rhinsaharaexport.net).
Les Produits vendus sur le site Internet www.rhinsaharaexport.net sont conformes à la réglementation en vigueur en France et ont des performances compatibles avec des usages non professionnels.
Les Produits fournis par le Vendeur bénéficient de plein droit et sans paiement complémentaire, indépendamment du droit de rétractation, conformément aux dispositions légales,
- de la garantie légale de conformité, pour les Produits apparemment défectueux, abîmés ou endommagés ou ne correspondant pas à la commande,
- de la garantie légale contre les vices cachés provenant d'un défaut de matière, de conception ou de fabrication affectant les produits livrés et les rendant impropres à l'utilisation,
dans les conditions et selon les modalités visées dans l'encadré ci-dessous et définies en annexe aux présentes Conditions Générales de Vente.
Il est rappelé que dans le cadre de la garantie légale de conformité, le Client :
- bénéficie d'un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour agir à l'encontre du Vendeur ;
- peut choisir entre la réparation ou le remplacement du Produit commandé, sous réserve des conditions de coût prévues par l'article L 217-9 du Code de la consommation ;
- est dispensé de rapporter la preuve de l'existence du défaut de conformité du Produit durant les vingt-quatre mois suivant la délivrance du Produit.
La garantie légale de conformité s'applique indépendamment de la garantie commerciale pouvant éventuellement couvrir le Produit.
Le Client peut décider de mettre en œuvre la garantie contre les défauts cachés Produit conformément à l'article 1641 du Code Civil ; dans ce cas, il peut choisir entre la résolution de la vente ou une réduction du prix de vente conformément à 1644 du Code Civil.
Sont reproduits en fin des présentes conditions générales de vente les articles relatifs à la garantie légale.
Les produits proposés sont conformes à la législation française en vigueur. En cas de livraison hors de France, la responsabilité de La Société ne saurait être engagée en cas de non-respect de la législation du pays où les produits sont livrés.
La Société ne saurait être tenue pour responsable de la non-livraison d'un produit pour rupture de stock, indisponibilité, arrêt de la production chez le fabricant ou cas de force majeure. La Société décline de ce fait toute responsabilité pour tous dommages indirects tels que perte d'exploitation, perte de profit, perte de chance, dommages ou frais divers.
ARTICLE 13 – Réserve de Propriété
Les marchandises livrées restent la propriété du Vendeur jusqu’au paiement complet de leur prix. Le défaut de paiement pourra entraîner la revendication des marchandises.
Le transfert des risques de perte ou de détérioration est néanmoins opéré entre les mains du Client à compter de la livraison des produits.
ARTICLE 14 – Propriété intellectuelle
Tous les textes, commentaires, ouvrages, illustrations et images reproduits sur le site www.rhinsaharaexport.net sont réservés au titre du droit d'auteur ainsi qu'au titre de la Propriété Intellectuelle et pour le monde entier.
A ce titre et conformément aux dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle, seule l'utilisation pour un usage privé, sous réserve de dispositions différentes voire plus restrictives du Code la Propriété Industrielle, est autorisée. Toute autre utilisation est constitutive de contrefaçon et sanctionnée au titre de la Propriété Industrielle sauf autorisation préalable du Vendeur.
ARTICLE 15 – Protection des données personnelles
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004, le Vendeur a procédé à la déclaration afférente à la collecte et au traitement des Données Personnelles des Clients auprès de la CNIL sous le numéro 2042246.
Le site www.rhinsaharaexport.net peut ainsi collecter les données personnelles telles que civilité, nom, prénom, adresse, code postal, numéro de téléphone, date de naissance, nationalité, email, adresse IP, localisation géographique, données de navigation.
Le site www.rhinsaharaexport.net traite ces informations aux fins de gestion des comptes des internautes, d’exécution des commandes, d’émission des factures, de gestion de la relation avec les Clients, de promotion de ses offres auprès de ceux-ci, de réalisation d’analyses et de statistiques, ou encore dans le cadre de programme de fidélité, de l’organisation de jeux-concours ou toutes autres opérations promotionnelles, ainsi que pour la gestion des avis des internautes sur nos produits et services, ce que l’acheteur accepte.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, renforcée et complétée par le RGPD (règlement général sur la protection des données) entré en vigueur le 25 mai 2018, le Client dispose, à tout moment, d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition, d'effacement et de portabilité de l'ensemble de ses données personnelles en écrivant, par courrier et en justifiant de son identité, à l'adresse du Vendeur,
RHIN SAHARA EXPORT
Service SAV Internet
31 RUE DES BOSQUETS
67300 SCHILTIGHEIM
Pour tout complément ou rectification, le Client peut envoyer au Vendeur les nouvelles données par courrier électronique en utilisant notre formulaire de contact ou par lettre à l'adresse susmentionnée.
Le Vendeur s'engage à ne pas communiquer les données personnelles du Client à des tiers.
Ces données seront conservées pendant un délai de 10 ans à compter de la fin de la relation commerciale.
ARTICLE 16 – Force Majeure
En cas d'inexécution partielle ou totale de ses obligations, causée dans le cadre d'un cas de force majeure, le Vendeur ne sera pas responsable.
Selon les dispositions de l'article 1218 du Code Civil il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur ; la force majeure s'inscrit dans un contexte d'imprévisibilité, d'irrésistibilité et d’extériorité.
De façon expresse, sont notamment considérés comme cas de force majeure :
- Les grèves, en particulier : grèves des moyens de transport, de communication ou des services postaux, les restrictions réglementaires, les attentats... ;
- Les inondations, incendies, la foudre, les catastrophes naturelles...
Il est convenu expressément que les parties peuvent résoudre de plein droit pour force majeure le présent contrat, sans sommation, ni formalité.
ARTICLE 17 – Modification des conditions générales de vente
Le Vendeur se réserve le droit, à tout moment, de modifier les présentes Conditions Générales de Vente, notamment afin de se conformer aux évolutions légales, jurisprudentielles, éditoriales et/ou techniques.
Toutes autres Conditions Générales de Vente produite par le Clients n’auront aucune valeur légale et ne pourront engager la responsabilité du Vendeur.
ARTICLE 18 – Consignes de sécurité et de risques
Inhérents à nos produits, le client s’engage à respecter :
• Les caractéristiques techniques du produit offert à la vente et le type d'utilisation à laquelle ce produit se destine.
• Les informations sur les risques potentiels inhérents à l'utilisation des produits et de la nécessité d'utiliser, le cas échéant, des équipements de protection individuelle disponible sur le site.
• Les consignes de mise en route, d'utilisation, d'entretien et de sécurité à respecter en référence à la notice d'utilisation fournie avec le produit.
• L'obligation d’être adulte âgée de plus de 18 ans.
• L'obligation de lire la notice d'utilisation avant la première utilisation et de se conformer à l'ensemble des consignes y figurant à chaque utilisation de la machine.
• L'obligation de transmettre la notice d'utilisation et toutes les informations nécessaires avant toute utilisation si la machine est confiée à un tiers par le Client.
• Toute machine a été livrée avec la notice d’utilisation, et le Vendeur demande à ce que le Client lise attentivement cette notice avant utilisation. Si toutefois pour une raison ou pour une autre le Client n’a pas réceptionné cette notice dans son colis, il est demandé de ne pas utiliser la machine et de le faire savoir immédiatement avant l’utilisation de la machine à rhinsaharaexpor@gmail.com
ARTICLE 19 – Bloctel
Le Client est informé qu’il peut peuvent ainsi s'inscrire gratuitement sur le registre d’opposition dénommé loctel, en y rentrant leur(s) numéro(s) de téléphone fixe(s) et/ou portable(s), sur le site www.bloctel.gouv.fr (http://www.bloctel.gouv.fr/) au titre des présentes conditions générales , rappelé dans la rubrique « Contactez-nous ».
L’article L 223-1 du code de la consommation dispose :
« Il est interdit à un professionnel, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste, sauf lorsqu'il s'agit de sollicitations intervenant dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours et ayant un rapport avec l'objet de ce contrat, y compris lorsqu'il s'agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l'objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité.
Toute prospection commerciale de consommateurs par des professionnels, par voie téléphonique, ayant pour objet la vente d'équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d'économies d'énergie ou de la production d'énergies renouvelables est interdite, à l'exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours au sens du deuxième alinéa du présent article.
Tout professionnel saisit, directement ou par le biais d'un tiers agissant pour son compte, l'organisme mentionné à l'article L. 223-4 aux fins de s'assurer de la conformité de ses fichiers de prospection commerciale avec la liste d'opposition au démarchage téléphonique :
1° Au moins une fois par mois s'il exerce à titre habituel une activité de démarchage téléphonique ;
2° Avant toute campagne de démarchage téléphonique dans les autres cas.
Un décret, pris après avis du Conseil national de la consommation, détermine les jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels la prospection commerciale par voie téléphonique non sollicitée peut avoir lieu, lorsqu'elle est autorisée en application du deuxième alinéa du présent article.
Le professionnel mentionné au quatrième alinéa respecte un code de bonnes pratiques qui détermine les règles déontologiques applicables au démarchage téléphonique. Ce code de bonnes pratiques, rendu public, est élaboré par les professionnels opérant dans le secteur de la prospection commerciale par voie téléphonique. Il est, en tant que de besoin, précisé par décret.
Tout professionnel ayant tiré profit de sollicitations commerciales de consommateurs réalisées par voie téléphonique en violation des dispositions du présent article est présumé responsable du non-respect de ces dispositions, sauf s'il démontre qu'il n'est pas à l'origine de leur violation.
Tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d'un démarchage téléphonique réalisé en violation des dispositions du présent article est nul. »
ARTICLE 20 – Droit applicable - Langue
Le présent contrat est soumis à la loi française.
Les présentes conditions générales de vente sont rédigées en langue française. Dans le cas où elles seraient traduites en une ou plusieurs langues étrangères, seul le texte français ferait foi en cas de litige.
ARTICLE 21 – Litiges
Tous les litiges auxquels les opérations d'achat et de vente conclues en application des présentes conditions générales de vente pourraient donner lieu, concernant tant leur validité, leur interprétation, leur exécution, leur résiliation, leurs conséquences et leurs suites et qui n'auraient pas pu être résolus à l'amiable entre le vendeur et le client, seront soumis aux tribunaux compétents dans les conditions de droit commun.
Pour la définition de la juridiction compétente, le Vendeur élit domicile en son siège.
ARTICLE 22 – Médiation
Conformément à l'ordonnance 2015-1033 du 20 août 2015 et au Décret n° 2015-1382 du 30 octobre 2015 relatifs à la médiation des litiges de la consommation, tout consommateur a le droit de recourir gratuitement au service de médiation proposé par le Vendeur, dès lors qu'un litige lié à la consommation n'a pu être réglé amiablement avec le Service Clients.
Le médiateur droit de la consommation ainsi proposé est CMAP (Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris).
Ce dispositif de médiation peut être joint par en se connectant au site www.cmap.fr, ou par voie postale à l’adresse 39 Av. Franklin Delano Roosevelt – 75008 PARIS.
En l'absence d'accord entre les parties, le litige pourra être porté devant le tribunal compétent.
ANNEXE
I -Garantie légale de conformité - Garantie légale des vices cachés – Garantie commerciale (reproduction des art. L. 217-4, L. 217-5, L. 217-8 à 17 du code de la consommation).
Article L217-4 Modifié par Ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 - art. 9: Le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.
Conformément à l'article 21 de l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022.
Article L217-5 Modifié par Ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 - art. 9
I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
3° Le cas échéant, les éléments numériques qu'il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l'emballage, et les instructions d'installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l'article L. 217-19 ;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage.
II. -Toutefois, le vendeur n'est pas tenu par toutes déclarations publiques mentionnées à l'alinéa qui précède s'il démontre :
1° Qu'il ne les connaissait pas et n'était légitimement pas en mesure de les connaître ;
2° Qu'au moment de la conclusion du contrat, les déclarations publiques avaient été rectifiées dans des conditions comparables aux déclarations initiales ; ou
3° Que les déclarations publiques n'ont pas pu avoir d'influence sur la décision d'achat.
III. -Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs caractéristiques particulières du bien, dont il a été spécifiquement informé qu'elles s'écartaient des critères de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et séparément consenti lors de la conclusion du contrat.
Conformément à l'article 21 de l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022.
Article L217-8 Modifié par Ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 - art. 9
En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l'avantage prévu au contrat jusqu'à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil.
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts.
Conformément à l'article 21 de l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022.
Article L217-9 Modifié par Ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 - art. 9
Le consommateur est en droit d'exiger la mise en conformité du bien aux critères énoncés dans la sous-section 1 de la présente section.
Le consommateur sollicite auprès du vendeur la mise en conformité du bien, en choisissant entre la réparation et le remplacement. A cette fin, le consommateur met le bien à la disposition du vendeur.
Conformément à l'article 21 de l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022.
Article L217-10 Modifié par Ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 - art. 9
La mise en conformité du bien a lieu dans un délai raisonnable qui ne peut être supérieur à trente jours suivant la demande du consommateur et sans inconvénient majeur pour lui, compte tenu de la nature du bien et de l'usage recherché par le consommateur.
La réparation ou le remplacement du bien non conforme inclut, s'il y a lieu, l'enlèvement et la reprise de ce bien et l'installation du bien réparé ou du bien de remplacement par le vendeur.
Un décret précise les modalités de la mise en conformité du bien.
Conformément à l'article 21 de l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022.
Article L217-11 Modifié par Ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 - art. 9 . La mise en conformité du bien a lieu sans aucun frais pour le consommateur.
Le consommateur n'est pas tenu de payer pour l'utilisation normale qu'il a faite du bien remplacé pendant la période antérieure à son remplacement.
Conformément à l'article 21 de l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022.
Article L217-12 Modifié par Ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 - art. 9: Le vendeur peut ne pas procéder selon le choix opéré par le consommateur si la mise en conformité sollicitée est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés au regard notamment :
1° De la valeur qu'aurait le bien en l'absence de défaut de conformité ;
2° De l'importance du défaut de conformité ; et
3° De la possibilité éventuelle d'opter pour l'autre choix sans inconvénient majeur pour le consommateur.
Le vendeur peut refuser la mise en conformité du bien si celle-ci est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés notamment au regard des 1° et 2°.
Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, le consommateur peut, après mise en demeure, poursuivre l'exécution forcée en nature de la solution initialement sollicitée, conformément aux articles 1221 et suivants du code civil.
Tout refus par le vendeur de procéder selon le choix du consommateur ou de mettre le bien en conformité, est motivé par écrit ou sur support durable.
Conformément à l'article 21 de l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022.
Article L217-13 Modifié par Ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 - art. 9 : Tout bien réparé dans le cadre de la garantie légale de conformité bénéficie d'une extension de cette garantie de six mois.
Dès lors que le consommateur fait le choix de la réparation mais que celle-ci n'est pas mise en œuvre par le vendeur, la mise en conformité par le remplacement du bien fait courir, au bénéfice du consommateur, un nouveau délai de garantie légale de conformité attaché au bien remplacé. Cette disposition s'applique à compter du jour où le bien de remplacement est délivré au consommateur.
Conformément à l'article 21 de l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022.
Article L217-14 Modifié par Ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 - art. 9 : Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte l'installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n'est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d'un prix.
Conformément à l'article 21 de l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022.
Article L217-15 Modifié par Ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 - art. 9 : Dans les cas prévus à l'article L. 217-14, le consommateur informe le vendeur de sa décision d'obtenir une réduction du prix du bien.
La réduction du prix est proportionnelle à la différence entre la valeur du bien délivré et la valeur de ce bien en l'absence du défaut de conformité.
Conformément à l'article 21 de l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022.
Article L217-16 Modifié par Ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 - art. 9 : Dans les cas prévus à l'article L. 217-14, le consommateur informe le vendeur de sa décision de résoudre le contrat. Il restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier. Le vendeur rembourse au consommateur le prix payé et restitue tout autre avantage reçu au titre du contrat.
Si le défaut de conformité ne porte que sur certains biens délivrés en vertu du contrat de vente, le consommateur a le droit à la résolution du contrat pour l'ensemble des biens, même ceux non couverts par le présent chapitre, si l'on ne peut raisonnablement attendre de lui qu'il accepte de garder les seuls biens conformes.
Pour les contrats mentionnés au II de l'article L. 217-1, prévoyant la vente de biens et, à titre accessoire, la fourniture de services non couverts par le présent chapitre, le consommateur a droit à la résolution de l'ensemble du contrat. En outre, dans le cas d'une offre groupée au sens de l'article L. 224-42-2, le consommateur a le droit à la résolution de l'ensemble des contrats y afférents.
Les obligations respectives des parties au contrat, mentionnées à l'article L. 224-25-22 et relatives aux conséquences de la résolution pour les contenus numériques et les services numériques, sont applicables à la résolution du contrat de vente d'un bien comportant des éléments numériques.
Conformément à l'article 21 de l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022.
Article L217-17 Modifié par Ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 - art. 9 :Le remboursement au consommateur des sommes dues par le vendeur au titre de la présente sous-section est effectué dès réception du bien ou de la preuve de son renvoi par le consommateur et au plus tard dans les quatorze jours suivants.
Le vendeur rembourse ces sommes en recourant au même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur lors de la conclusion du contrat, sauf accord exprès de ce dernier et en tout état de cause sans frais supplémentaire.
Conformément à l'article 21 de l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022.
reproduction des art. L217-21 à 23 du Code de la Consommation).
Article L217-21 Modifié par Ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 - art. 9 : La garantie commerciale s'entend de tout engagement contractuel d'un professionnel, qu'il s'agisse du vendeur ou du producteur, y compris par l'intermédiaire de toute autre personne agissant en leur nom ou pour leur compte (ci-après dénommé “ garant ”), à l'égard du consommateur. Cet engagement a pour objet le remboursement du prix d'achat, le remplacement, la réparation du bien ou toute autre prestation de service en relation avec le bien, ou encore toute exigence éventuelle non liée à la conformité et énoncée dans la garantie commerciale, en sus des obligations légales du vendeur visant à garantir la conformité du bien.
Toute garantie commerciale lie le garant conformément aux conditions qu'elle prévoit ou aux conditions indiquées dans la publicité qui en a été faite antérieurement à la conclusion du contrat si les conditions de cette publicité sont plus favorables, sauf si le garant démontre que la publicité a été rectifiée avant la conclusion du contrat selon des modalités identiques ou comparables à la publicité initiale.
Conformément à l'article 21 de l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022.
Article L217-22 Modifié par LOI n°2021-1755 du 23 décembre 2021 - art. 2 (V) : La garantie commerciale est fournie au consommateur de manière lisible et compréhensible sur tout support durable, et au plus tard au moment de la délivrance du bien. Elle précise le contenu de la garantie commerciale, les modalités de sa mise en œuvre, son prix, sa durée, son étendue territoriale ainsi que le nom et les coordonnées postales et téléphoniques du garant.
En cas de non-respect de ces dispositions, la garantie commerciale demeure contraignante pour le garant.
En outre, la garantie commerciale indique, de façon claire et précise, qu'elle s'applique sans préjudice du droit pour le consommateur de bénéficier de la garantie légale de conformité, dans les conditions prévues au présent chapitre, et de celle relative aux vices cachés, dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du code civil. Un décret fixe les modalités de cette information.
Conformément au II de l'article 2 de la loi n° 2021-1755 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article L217-23 Modifié par LOI n°2021-1755 du 23 décembre 2021 - art. 2 (V): Le producteur peut consentir au consommateur une garantie commerciale l'engageant pendant une période donnée, supérieure à deux ans, dénommée “ garantie commerciale de durabilité ”. S'il propose une telle garantie commerciale de durabilité, le producteur est directement tenu, à l'égard du consommateur, de réparer ou de remplacer le bien, pendant la période indiquée dans l'offre de garantie commerciale de durabilité ; il est également tenu de mettre celle-ci en œuvre dans des conditions identiques à la garantie légale.
Le producteur peut offrir au consommateur des conditions plus favorables que celles décrites au premier alinéa.
Les exigences prévues à l'article L. 217-22 sont applicables à la garantie commerciale de durabilité.
Conformément au II de l'article 2 de la loi n° 2021-1755 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. (reproduction des art. 1641 et 1648, alinéa 1 du code civil).
Article 1641
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Article 1648
L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
II -Formulaire de rétractation (téléchargeable sur le site)
Le présent formulaire doit être complété et renvoyé uniquement si le Client souhaite se rétracter de la commande passée sur www.jardins-loisirs.com sauf exclusions ou limites à l'exercice du droit de rétractation suivant les Conditions Générales de Vente applicables.
A l'attention de :
RHIN SAHARA EXPORT,
SAS au capital de 10 000,00 €,
Immatriculée au RCS de Strasbourg B sous le numéro 798 301 677,
Siège social : 31 RUE DES BOSQUETS 67300 SCHILTIGHEIM
Email : rhinsaharaexpor@gmail.com
Téléphone : 07 80 94 45 82
Je notifie par la présente la rétractation du contrat portant sur la commande des prestations de service ci-dessous :
- Commande du ………………..
- Numéro de la commande : ...........................................................
- Nom du Client : ...........................................................................
- Adresse du Client : .......................................................................
Signature du Client (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) :